En droit pénal français routier, être verbalisé pour l'usage d'un téléphone portable tenu en main (Article R412-6-1 du Code de la route) est particulièrement lourd : 135 € d'amende forfaitaire et le retrait automatique de 3 points de permis de conduire.
Toutefois, la multiplication des contrôles sans interception physique ("à la volée"), par le biais de la vidéo-verbalisation ou du constat d'un agent à distance, a ouvert une brèche juridique majeure en faveur des justiciables. Cette faille repose entièrement sur les dispositions de l'article L121-3 du Code de la route.
Le principe de la responsabilité pécuniaire subsidiaire
En principe, en cas de verbalisation sans interception, le propriétaire du véhicule (titulaire du certificat d'immatriculation) est pécuniairement responsable du paiement de l'amende civile, à moins qu'il n'apporte la preuve qu'il n'était pas le conducteur. C'est l'exception instaurée par l'article L121-3 pour lutter contre l'impunité des radars automatiques.
Cependant, cet article dresse une liste limitative et exhaustive d'infractions pour lesquelles cette responsabilité pécuniaire subsidiaire est applicable (excès de vitesse, feux rouges, ceintures, sens interdits, etc.).
Les conséquences juridiques de cette omission
Les conséquences de cette exclusion sont monumentales :
- En l'absence d'interception physique de votre véhicule, l'administration est incapable de prouver que vous étiez la personne physique au volant (Art. L121-1 du Code de la route : nul n'est responsable que de son propre fait).
- Le juge de police ne peut aucunement vous déclarer pécuniairement responsable du paiement de l'amende au titre de propriétaire, puisque l'article L121-3 ne le permet pas pour le téléphone.
Par conséquent, en contestant être le conducteur, le tribunal est légalement contraint de prononcer votre relaxe totale et absolue de toutes les poursuites pénales : aucune amende civile n'est applicable, et aucun retrait de points ne peut être opéré sur votre permis de conduire. Cette jurisprudence a été réaffirmée de manière constante par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
"Vu l'article L121-3 du Code de la route : l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation n'est pas au nombre de celles pour lesquelles est prévue la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation." (Chambre criminelle, Cour de cassation).
FAQ - Téléphone au volant
Puis-je contester si le policier m'a arrêté physiquement ?
Non, dans ce cas, la faille de l'article L121-3 n'est pas applicable. Si vous avez été intercepté sur place par les forces de l'ordre, l'agent a procédé à la vérification de votre identité physique et a dressé le PV à votre nom direct. Votre responsabilité pénale personnelle est engagée.
Y a-t-il une consignation préalable exigée pour contester le téléphone au volant ?
Non. C'est un autre avantage majeur de ce motif : contrairement aux excès de vitesse ou aux franchissements de feux rouges constatés automatiquement, aucune consignation financière n'est requise par l'ANTAI pour contester une verbalisation d'usage du téléphone.
.png)